Si une personne croit qu'une institution ou un ministère gouvernemental ne respecte pas ses droits à ce chapitre, elle peut nous présenter une plainte. Nous faisons enquête sur toutes les plaintes, et je fais des conclusions, des rapports publics et des recommandations à l'intention du ministre responsable. Chaque année, plus de 1 000 personnes communiquent avec nous, et nous procédons à l'étude approfondie d'environ 200 cas. L'adoption de cette loi a eu des effets bénéfiques et très intéressants. Il vaudrait peut-être la peine de se demander s'il n'y aurait pas lieu d'étendre la portée de quelques-uns ou de l'ensemble des principes en question. Mon intérêt à cet égard s'est accru en février 1980, lorsque le sénateur Jacques Flynn, alors ministre de la Justice, m'a demandé de mener une étude spéciale sur l'utilisation du numéro d'assurance sociale. Monsieur Jean Chrétien a fait reporter la date limite de cette étude, que nous avons mis presque une année à parachever. Le but de cette étude était de déterminer dans quelle mesure on se procure et utilise le numéro d'assurance sociale, à quelles fins il est utilisé et s'il sert à relier les données. J'étais également tenue d'examiner quelles menaces, le cas échéant, l'utilisation du numéro d'assurance sociale représente pour la vie privée des individus, les répercussions de la possibilité de réglementer ou d'interdire l'obtention et l'utilisation du numéro. Cette requête des ministres me fit découvrir une sorte de boîte de Pandore! On retrouvait le numéro partout; le problème était donc bien plus vaste que ne le laissait entendre la requête. J'en suis arrivée à la conclusion que le véritable problème n'est pas le numéro d'assurance sociale, mais bien l'utilisation secrète et inappropriée du couplage des données. En outre, nous avons découvert que, pour bien des gens, le numéro d'assurance sociale est la clé qui permet d'accéder à tous les dossiers concernant le détenteur. Si tel était le cas, nous aurions raison de nous inquiéter car il n'est pas souhaitable de regrouper absolument tous les renseignements concernant une personne. Cela peut aussi être dangereux. Il est possible que l'accès à tous ces renseignements confère un trop grand pouvoir, sans compter que certains pourraient en profiter pour causer du tort à l'intéressé au point de vue financier, psychologique ou physique. Le couplage des données peut être une bonne ou une mauvaise chose; le couplage non divulgué peut même être à l'avantage de l'intéressé. Mais pourquoi ne pas aviser celui-ci ou obtenir son consentement; pourquoi ne pas en discuter publiquement pour déterminer le pour et le contre? L'utilisation répandue du numéro d'assurance sociale comporte un danger qui, évidemment, est inhérent à toutes les données ou combinaisons de données servant à identifier une personne. Mais la réaction du public à cet égard est symbolique et doit nous faire réfléchir à la question de savoir quel genre de couplage des données devrait être permis ou toléré. Je suggère que le couplage des données et l'utilisation des renseignements personnels fournis par une personne ne soient permis, dans certaines limites clairement définies par la loi, qu'après que celui qui recueille ces renseignements ait indiqué à quelles fins il entend les utiliser et ait obtenu le consentement de la personne en question. Certaines personnes attachent une grande importance à la protection des renseignements qui leur sont personnels; d'autres n'y attachent aucune importance parce qu'elles croient n'avoir rien à cacher. Je me permets de ne pas partager leur avis làdessus car je crois que bien peu de gens laisseraient leur porte ouverte pour permettre à un voleur d'entrer chez eux. Or, une personne qui vous vole des renseignements personnels peut vous causer plus de tort qu'une autre qui s'empare de vos titres et de vos bijoux. Évidemment, la plupart des Canadiens refusent de penser au danger ultime que cela implique, et je n'y penserais pas non plus si je n'avais pas dû étudier la question de près. En cas de guerre, d'actes de terrorisme ou d'occupation du pays par une puissance étrangère, l'existence, en un seul endroit, de dossiers complets sur tous les individus pourrait constituer une menace pour nos libertés civiles. Qu'il me suffise de mentionner les dossiers personnels où sont indiqués la race, la religion, ou les opinions politiques et l'orientation sexuelle de chacun. La principale recommandation que j'ai formulée dans le rapport sur l'utilisation du numéro d'assurance sociale avait trait à l'utilisation secrète et non autorisée des renseignements. Si cette proposition était retenue, les personnes et les institutions qui recueillent des renseignements personnels en retour de services ou d'avantages seraient tenues de faire connaître l'usage qu'elles entendent en faire. D'autres usages non autorisés légalement, ou divulgués ou permis après coup, seraient illégaux. Cette protection s'étendrait aux renseignements fournis à une autre personne, aux gouvernements, à un médecin, à un courtier d'assurance ou à une banque, etc.; elle s'appliquerait également aux renseignements que la loi nous oblige à fournir (par exemple, à des fins de recensement), ainsi qu'à ceux qui sont emmagasinés dans les ordinateurs de particuliers. J'ai proposé d'ajouter une disposition au Code criminel qui prévoirait une nouvelle infraction appelée infraction contre la vie privée d'autrui et qui interdirait l'action délibérée et non divulguée d'acquérir, d'altérer, d'utiliser, de traiter, de manipuler, de transmettre ou de détruire les données personnelles, sans autorisation accordée par ailleurs en vertu d'une loi ou par la personne en question. L'interdiction s'appliquerait aux données personnelles:
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